Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

(5) La législation, les initiatives et les normes existantes concernant les centres de données devraient être prises en considération lors de l’élaboration des indicateurs de performance clés et des indicateurs de durabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).