(6) Le présent règlement prévoit que les exploitants de centres de données constituent les entités déclarantes. Un exploitant de centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne les informations requises et les indicateurs de performance clés du centre de données, que celui-ci soit constitué d’une seule structure ou d’un groupe de structures. Un exploitant de centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne un ensemble distinct d’informations et d’indicateurs de performance clés pour chaque centre de données dont l’emplacement physique est différent, même si ces centres de données sont situés sur le territoire du même État membre.
Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
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