Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

(7) On entend par «parc ou campus de centres de données» une installation qui abrite plusieurs centres de données. Dans un tel cas, l’exploitant de chaque centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne un ensemble distinct d’informations et d’indicateurs de performance clés pour chaque centre de données de l’installation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).