(7) On entend par «parc ou campus de centres de données» une installation qui abrite plusieurs centres de données. Dans un tel cas, l’exploitant de chaque centre de données doit mettre à la disposition du public et communiquer à la base de données européenne un ensemble distinct d’informations et d’indicateurs de performance clés pour chaque centre de données de l’installation.
Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
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