Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléSurveillance
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. L’ACER surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2019/942. Dans le cadre de cette surveillance, l’ACER peut coopérer avec l’ENISA et demander le soutien de l’ENTSO pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union. L’ACER informe régulièrement le groupe de coordination pour l’électricité et le groupe de coopération SRI sur la mise en œuvre du présent règlement.

2. L’ACER publie un rapport au moins tous les trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement afin:

a) d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité applicables en ce qui concerne les entités à fort impact et à impact critique;

b) de déterminer si des règles supplémentaires relatives aux exigences communes, à la planification, à la surveillance, à l’établissement de rapports et à la gestion des crises peuvent être nécessaires pour prévenir les risques pour le secteur de l’électricité; et

c) de recenser les domaines à améliorer en vue de la révision du présent règlement, ou de déterminer les domaines non couverts et les nouvelles priorités qui pourraient apparaître en raison des évolutions technologiques.

3. Au plus tard le 13 juin 2025, l’ACER, en coopération avec l’ENISA et après consultation du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, peut publier des orientations sur les informations pertinentes devant être communiquées à l’ACER aux fins de la surveillance ainsi que sur le processus et la fréquence de la collecte, sur la base des indicateurs de performance définis conformément au paragraphe 5.

4. Les autorités compétentes peuvent avoir accès aux informations pertinentes détenues par l’ACER qu’elle a collectées conformément au présent article.

5. L’ACER, en coopération avec l’ENISA et avec le soutien du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, publie des indicateurs de performance non contraignants pour l’évaluation de la fiabilité opérationnelle qui sont liés aux aspects de cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité.

6. Les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement communiquent à l’ACER les informations dont elle a besoin pour accomplir les tâches énumérées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).