Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléReprésentants légaux
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Les entités qui n’ont pas d’établissement dans l’Union, mais qui fournissent des services à des entités de l’Union et qui ont été notifiées comme étant des entités à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24, paragraphe 6, désignent, par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la notification, un représentant dans l’Union et en informent l’autorité compétente notifiante.

2. Ce représentant est mandaté pour être considéré par toute autorité compétente ou un CSIRT dans l’Union comme en complément ou en lieu et place de l’entité à fort impact ou à impact critique en ce qui concerne les obligations de l’entité au titre du présent règlement. L’entité à fort impact ou à impact critique dote son représentant légal des pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour garantir sa coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes ou les CSIRT concernés.

3. Ce représentant est établi dans l’un des États membres dans lesquels les services sont fournis. L’entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel le représentant est établi. Les entités à fort impact ou à impact critique communiquent le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi.

4. Le représentant légal désigné peut être tenu pour responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent règlement, sans préjudice de la responsabilité de l’entité à fort impact ou à impact critique elle-même et des actions en justice qui pourraient être intentées contre elle.

5. S’il n’est pas procédé à la désignation, selon le présent article, d’un représentant au sein de l’Union, tout État membre dans lequel l’entité fournit des services peut intenter une action en justice contre l’entité pour non-respect des obligations découlant du présent règlement.

6. La désignation d’un représentant légal dans l’Union en application du paragraphe 1 ne constitue pas un établissement dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).