Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléMéthode d’évaluation des risques de cybersécurité
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DES RISQUES ET IDENTIFICATION DES RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ PERTINENTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DES RISQUES ET IDENTIFICATION DES RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ PERTINENTS
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Au plus tard le 13 mars 2025, les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union et après consultation du groupe de coopération SRI, soumettent une proposition de méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres.

2. Les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres comprennent:

a) une liste des cybermenaces à prendre en considération, comprenant au moins les menaces suivantes sur la chaîne d’approvisionnement:

i) une dégradation grave et inattendue de la chaîne d’approvisionnement;

ii) l’indisponibilité de produits TIC, services TIC ou processus TIC de la chaîne d’approvisionnement;

iii) des cyberattaques lancées à partir d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement;

iv) des fuites d’informations sensibles à partir de la chaîne d’approvisionnement, y compris le suivi de la chaîne d’approvisionnement;

v) l’introduction de faiblesses ou de portes dérobées dans les produits TIC, les services TIC ou les processus TIC à partir d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement;

b) les critères permettant d’évaluer l’impact des risques de cybersécurité, qu’ils soient élevés ou critiques, en utilisant des seuils définis en matière de conséquences et de probabilité;

c) une approche visant à analyser les risques de cybersécurité découlant de systèmes hérités, les effets en cascade des cyberattaques et le caractère «en temps réel» des systèmes assurant le fonctionnement du réseau électrique.

d) une approche visant à analyser les risques de cybersécurité découlant de la dépendance à l’égard d’un fournisseur unique de produits TIC, de services TIC ou de processus TIC.

3. Les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres reposent sur la même matrice d’impact des risques. La matrice d’impact des risques permet de:

a) mesurer les conséquences des cyberattaques sur la base des critères suivants:

i) perte de charge;

ii) réduction de la production d’électricité;

iii) perte de capacité dans la réserve primaire de stabilisation de la fréquence;

iv) perte de capacité de reconstitution d’un réseau électrique sans recourir au réseau de transport externe pour le rétablissement après un arrêt total ou partiel (également appelée «démarrage autonome»);

v) durée prévue d’une panne d’électricité affectant les clients, combinée à l’ampleur de l’indisponibilité en nombre de clients;

vi) tout autre critère quantitatif ou qualitatif qui pourrait raisonnablement servir d’indicateur de l’effet d’une cyberattaque sur les flux transfrontaliers d’électricité.

b) mesurer la probabilité d’un incident sous forme de la fréquence annuelle des cyberattaques.

4. Les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union décrivent la manière dont les valeurs ECII pour les seuils de fort impact et d’impact critique seront définies. L’ECII permet aux entités d’estimer, à l’aide des critères visés au paragraphe 2, point b), l’incidence des risques sur leur processus opérationnel, lors des analyses d’impact sur les activités qu’elles effectuent conformément à l’article 26, paragraphe 4, point c) i).

5. Le REGRT pour l’électricité, en coordination avec l’entité des GRD de l’Union, informe le groupe de coordination pour l’électricité des propositions de méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité qui sont élaborées conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).