Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléÉvaluations des risques de cybersécurité au niveau régional
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DES RISQUES ET IDENTIFICATION DES RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ PERTINENTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DES RISQUES ET IDENTIFICATION DES RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ PERTINENTS
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union et en concertation avec le centre de coordination régional compétent, procède à une évaluation régionale des risques de cybersécurité pour chaque région d’exploitation du réseau en utilisant les méthodes définies conformément à l’article 18 et approuvées conformément à l’article 8, pour identifier, analyser et évaluer les risques de cyberattaques affectant la sécurité d’exploitation du système électrique et perturbant les flux transfrontaliers d’électricité. L’évaluation des risques de cybersécurité au niveau régional ne tient pas compte des atteintes juridiques, financières ou à la réputation liées aux cyberattaques.

2. Dans un délai de 30 mois à compter de la notification des entités à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24, paragraphe 6, et par la suite tous les trois ans, le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union et en concertation avec le groupe de coopération SRI, élabore un rapport d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau régional pour chaque région d’exploitation du réseau.

3. Le rapport d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau régional tient compte des informations pertinentes contenues dans les rapports d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union et dans les rapports d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau des États membres.

4. L’évaluation des risques de cybersécurité au niveau régional tient compte des scénarios régionaux de crise électrique liés à la cybersécurité identifiés conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/941.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).