Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléComposition, fonctionnement et réexamen du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité
Rattachement
CHAPITRE III — CADRE COMMUN DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE III — CADRE COMMUN DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Le cadre commun de cybersécurité de l’électricité se compose des contrôles et du système de gestion de la cybersécurité suivants:

a) les contrôles minimaux de cybersécurité, élaborés conformément à l’article 29;

b) les contrôles avancés en matière de cybersécurité, développés conformément à l’article 29;

c) la matrice de cartographie, élaborée conformément à l’article 34, qui permet de cartographier les contrôles visés aux points a) et b) par rapport à une sélection de normes européennes et internationales et de cadres législatifs ou réglementaires nationaux;

d) le système de gestion de la cybersécurité mis en place conformément à l’article 32.

2. Toutes les entités à fort impact appliquent les contrôles minimaux de cybersécurité conformément au paragraphe 1, point a), dans leur périmètre à fort impact.

3. Toutes les entités à impact critique appliquent les contrôles avancés de cybersécurité conformément au paragraphe 1, point b), dans leur périmètre d’impact critique.

4. Dans un délai de 7 mois à compter de la présentation du premier projet de rapport d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union conformément à l’article 19, paragraphe 4, le cadre commun de cybersécurité de l’électricité prévu au paragraphe 1 est complété par les contrôles de cybersécurité minimaux et avancés dans la chaîne d’approvisionnement définis conformément à l’article 33.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).