Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléRecommandations en matière de passation de marchés dans le domaine de la cybersécurité
Rattachement
CHAPITRE IV — RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS DANS LE DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE IV — RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS DANS LE DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, élaborent, dans un programme de travail à établir et à mettre à jour chaque fois qu’un rapport régional d’évaluation des risques de cybersécurité est adopté, des séries de recommandations non contraignantes relatives aux marchés de cybersécurité que les entités à fort impact ou à impact critique peuvent utiliser comme base pour l’acquisition de produits TIC, de services TIC et de processus TIC dans les périmètres à fort impact ou à impact critique. Le programme de travail comporte les éléments suivants:

a) une description et une classification des types de produits TIC, services TIC et processus TIC utilisés par les entités à fort impact ou à impact critique dans le périmètre à fort impact ou à impact critique;

b) une liste des types de produits TIC, services TIC et processus TIC pour lesquels un ensemble de recommandations non contraignantes en matière de cybersécurité est élaboré sur la base des rapports régionaux pertinents d’évaluation des risques de cybersécurité et des priorités des entités à fort impact ou à impact critique.

2. Le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, fournit à l’ACER, dans un délai de 6 mois à compter de l’adoption ou de la mise à jour du rapport régional d’évaluation des risques de cybersécurité, un résumé de ce programme de travail.

3. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, s’efforcent de veiller à ce que les recommandations non contraignantes en matière de passation de marchés de cybersécurité élaborées sur la base de l’évaluation régionale pertinente des risques de cybersécurité soient similaires ou comparables entre les régions d’exploitation du réseau. Les séries de recommandations relatives aux marchés de cybersécurité couvrent au moins le cahier des charges visé à l’article 33, paragraphe 2, point a). Dans la mesure du possible, le cahier des charges est établi à partir de normes européennes ou internationales.

4. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, veillent à ce que les séries de recommandations relatives aux marchés de cybersécurité:

a) respectent les principes de passation des marchés énoncés dans la directive 2014/24/UE; et

b) soient compatibles avec les schémas européens de certification de cybersécurité les plus récents disponibles et tiennent compte de ces derniers, en rapport avec le produit TIC, le service TIC ou le processus TIC pertinent.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).