Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléExercices de cybersécurité au niveau des entités et des États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — CADRE D’EXERCICES DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE VI — CADRE D’EXERCICES DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la notification des entités à impact critique, et par la suite tous les trois ans, chaque entité à impact critique réalise un exercice de cybersécurité comprenant un ou plusieurs scénarios de cyberattaques affectant directement ou indirectement les flux transfrontaliers d’électricité et liés aux risques recensés lors des évaluations des risques de cybersécurité au niveau des États membres et des entités conformément à l’article 20 et à l’article 27.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’ANC-PR, après consultation de l’autorité compétente et de l’autorité de gestion des crises de cybersécurité concernée, désignée ou établie dans la directive (UE) 2022/2555, conformément à l’article 9, peut décider d’organiser un exercice de cybersécurité au niveau de l’État membre, comme décrit au paragraphe 1, au lieu de procéder à l’exercice de cybersécurité au niveau de l’entité. À cet égard, l’autorité compétente informe:

a) toutes les entités à impact critique de son État membre, l’ARN, les CSIRT et l’autorité nationale compétente en matière de cybersécurité au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’exercice de cybersécurité au niveau de l’entité;

b) chaque entité qui participe à l’exercice de cybersécurité au niveau des États membres, au plus tard 6 mois avant la date à laquelle l’exercice doit avoir lieu.

3. L’autorité nationale compétente en matière de préparation aux risques, avec le soutien technique de ses CSIRT, organise l’exercice de cybersécurité décrit au paragraphe 2 au niveau de l’État membre, de manière indépendante ou dans le cadre d’un autre exercice de cybersécurité dans cet État membre. Afin de pouvoir regrouper ces exercices, l’autorité nationale compétente en matière de préparation aux risques peut reporter d’un an l’exercice de cybersécurité au niveau des États membres prévu au paragraphe 1.

4. Les exercices de cybersécurité au niveau de l’entité et des États membres sont compatibles avec les cadres nationaux de gestion des crises de cybersécurité conformément à l’article 9, paragraphe 4, point d), de la directive (UE) 2022/2555.

5. Au plus tard le 31 décembre 2026, et par la suite tous les trois ans, le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, met à disposition un modèle de scénario d’exercice pour effectuer les exercices de cybersécurité au niveau de l’entité et de l’État membre prévus au paragraphe 1. Ce modèle tient compte des résultats de l’évaluation des risques de cybersécurité la plus récente au niveau de l’entité et des États membres et comprend des critères de réussite clés. Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union associent l’ACER et l’ENISA à l’élaboration de ce modèle.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).