Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléRésultats des exercices de cybersécurité aux niveaux de l’entité, des États membres, régionaux ou transrégionaux
Rattachement
CHAPITRE VI — CADRE D’EXERCICES DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE VI — CADRE D’EXERCICES DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. À la demande d’une entité à impact critique, les fournisseurs de services critiques participent aux exercices de cybersécurité visés à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, paragraphe 1, lorsqu’ils fournissent des services à l’entité à impact critique dans le domaine correspondant au champ d’application de l’exercice de cybersécurité concerné.

2. Les organisateurs des exercices de cybersécurité visés à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, paragraphe 1, avec l’avis de l’ENISA s’ils en font la demande et conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/881, analysent et finalisent l’exercice de cybersécurité concerné au moyen d’un rapport résumant les enseignements, adressé à tous les participants. Le rapport contient:

a) les scénarios d’exercice, les rapports de réunion, les principales positions, les réussites et les enseignements tirés à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’électricité;

b) l’indication, le cas échéant, que les principaux critères de réussite ont été remplis.

c) une liste de recommandations à l’intention des entités participant à l’exercice de cybersécurité concerné afin que celles-ci corrigent, adaptent ou modifient les processus, procédures, modèles de gouvernance associés en matière de cybersécurité et tout engagement contractuel existant avec des fournisseurs de services critiques.

3. À la demande du réseau des CSIRT, du groupe de coopération SRI ou d’EU CyCLONe, les organisateurs des exercices de cybersécurité mentionnés à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, paragraphe 1, partagent les résultats de l’exercice de cybersécurité concerné. Les organisateurs communiquent à chaque entité participant aux exercices les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article. Les organisateurs communiquent la liste des recommandations visées audit paragraphe, point c), exclusivement aux entités visées dans les recommandations.

4. Les organisateurs des exercices de cybersécurité visés à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, paragraphe 1, assurent, avec les entités participant aux exercices, un suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations conformément au paragraphe 2, point c), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).