Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1366-20250914, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
IntituléRègles de vote au sein des GRT
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1366
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 14/09/2025 (CELEX 02024R1366-20250914)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

1. Lorsque les GRT statuant sur des propositions de modalités et conditions ou de méthodes ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour ces propositions est calculée comme suit:

a) un ensemble de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et

b) un ensemble de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.

2. La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 6, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. Lorsque les GRT d’une région d’exploitation du réseau qui décident des propositions de plans énumérés à l’article 6, paragraphe 3, ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, et lorsque la région d’exploitation du réseau concernée est composée de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 2, correspond à la majorité suivante:

a) un ensemble de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et

b) un ensemble de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.

4. Une minorité de blocage pour les décisions sur les propositions de plans doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un ensemble de GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodes visées à l’article 6, paragraphe 2, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.

6. Si, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, les GRT ne soumettent pas de proposition initiale ou modifiée de modalités et conditions ou de méthodes, ou de plans, aux autorités compétentes concernées dans les délais fixés dans le présent règlement, ils fournissent aux autorités compétentes concernées et à l’ACER les projets pertinents de modalités et conditions, de méthodes ou de plans. Ils expliquent ce qui a empêché un accord. Les autorités compétentes prennent conjointement les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodes requises, ou des plans requis. Cela peut se faire, par exemple, en demandant des modifications aux projets conformément au présent paragraphe, en révisant et en complétant ces projets ou, lorsque aucun projet n’a été fourni, en définissant et en approuvant les modalités et conditions, les méthodes ou les plans requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1366-20250914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).