Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

(11) En vue d’atténuer les risques de cybersécurité, il est nécessaire d’établir un corpus réglementaire détaillé régissant les actions et la coopération entre les parties prenantes concernées, dont les activités concernent les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité, dans le but de garantir la sécurité du système. Ces règles organisationnelles et techniques devraient garantir que la plupart des incidents liés à l’électricité ayant des causes profondes liées à la cybersécurité soient traités de manière efficace au niveau opérationnel. Il est nécessaire de préciser ce que les États membres devraient faire pour prévenir de telles crises et les mesures qu’ils peuvent prendre dans l’hypothèse où les règles d’exploitation du système ne seraient plus suffisantes. Dès lors, il y a lieu d’établir un cadre commun de règles sur la manière de prévenir, de préparer et de gérer les crises électriques simultanées ayant une cause profonde liée à la cybersécurité. Cela renforce la transparence dans la phase de préparation et au cours d’une crise de l’électricité simultanée et garantit que des mesures sont prises de manière coordonnée et efficace avec les autorités compétentes en matière de cybersécurité dans les États membres. Les États membres et les entités concernées devraient être tenus de coopérer, au niveau régional et, s’il y a lieu, de manière bilatérale, dans un esprit de solidarité. Cette coopération et ces règles visent à améliorer la préparation aux risques de cybersécurité à moindre coût, également en conformité aux objectifs de la directive (UE) 2022/2555. Il semble en outre nécessaire de renforcer le marché intérieur de l’électricité en renforçant la confiance entre les États membres, en particulier en atténuant le risque de réduction indue des flux transfrontaliers d’électricité, réduisant ainsi le risque d’effets de contagion négatifs sur les États membres voisins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).