Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

(19) Une approche commune de la prévention et de la gestion des crises électriques simultanées ayant des causes profondes liées à la cybersécurité exige également que toutes les parties prenantes concernées utilisent des méthodes et des définitions harmonisées pour recenser les risques liés à la cybersécurité de l’approvisionnement en électricité. Elles doivent également d’être en mesure de comparer efficacement leurs performances dans ce domaine et celles de leurs voisins. Par conséquent, il est nécessaire d’établir les processus, les rôles et les responsabilités pour élaborer et mettre à jour des méthodes de gestion des risques, des échelles de classification des incidents et des mesures de cybersécurité adaptées aux risques de cybersécurité ayant un impact sur les flux transfrontaliers d’électricité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).