(20) Les États membres, par l’intermédiaire de l’autorité compétente désignée aux fins du présent règlement, sont chargés d’identifier les entités qui remplissent les critères pour être considérées comme des entités à fort impact ou à impact critique. Afin d’éliminer les divergences importantes entre les États membres à cet égard et de garantir la sécurité juridique concernant les mesures de gestion des risques de cybersécurité et les obligations d’information pour toutes les entités concernées, il convient d’établir un ensemble de critères déterminant quelles entités relèvent du champ d’application du présent règlement. Cet ensemble de critères devrait être défini et régulièrement mis à jour dans le cadre du processus d’élaboration et d’adoption des modalités, conditions et méthodes définies dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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