(21) Les dispositions du présent règlement devraient être sans préjudice du droit de l’Union prévoyant des règles spécifiques relatives à la certification des produits des technologies de l’information et de la communication (TIC), des services TIC et des processus TIC, et plus particulièrement sans préjudice du règlement (UE) 2019/881 en ce qui concerne le cadre pour l’établissement de schémas européens de certification en matière de cybersécurité. Dans le contexte du présent règlement, les produits TIC devraient également inclure les dispositifs techniques et les logiciels qui permettent une interaction directe avec le réseau électrotechnique, en particulier les systèmes de contrôle industriel pouvant être utilisés pour le transport, la distribution et la production d’énergie, ainsi que pour la collecte et la transmission d’informations connexes. Les dispositions devraient garantir que les objectifs de sécurité pertinents énoncés à l’article 51 du règlement (UE) 2019/881 sont atteints par les produits TIC, services TIC et processus TIC à acquérir.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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