Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

(23) Étant donné que l’exploitation des vulnérabilités des réseaux et des systèmes d’information peut causer des perturbations de l’approvisionnement en énergie et des dommages importants pour l’économie et les consommateurs, il convient de les recenser rapidement et d’y remédier afin de réduire les risques. Afin de faciliter la mise en œuvre effective du présent règlement, les entités concernées et les autorités compétentes devraient coopérer pour exercer et tester des activités jugées appropriées à cette fin, y compris l’échange d’informations sur les cybermenaces, les cyberattaques, les vulnérabilités, les outils et méthodes, les tactiques, les techniques et procédures, la préparation à la gestion des crises de cybersécurité et d’autres exercices. Étant donné que la technologie évolue constamment et que la numérisation du secteur de l’électricité progresse rapidement, la mise en œuvre des dispositions adoptées ne devrait pas nuire à l’innovation et ne pas constituer un obstacle à l’accès au marché de l’électricité ni à l’utilisation ultérieure de solutions innovantes qui contribuent à l’efficacité et à la durabilité du système électrique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).