(24) Les informations recueillies en vue du suivi de la mise en œuvre du présent règlement devraient être raisonnablement limitées selon le principe du besoin d’en connaître. Les parties prenantes devraient se voir accorder des délais réalisables et effectifs pour la présentation de ces informations. Il convient d’éviter une double notification.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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