(28) Le présent règlement complète et renforce les mesures de gestion de crise établies dans le cadre de l’Union pour la réaction aux crises de cybersécurité, conformément à la recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission. Une cyberattaque pourrait causer une crise électrique, telle que définie à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2019/941, contribuer à cette crise ou coïncider avec elle, avec un impact sur les flux transfrontaliers d’électricité. Cette crise électrique pourrait entraîner une crise électrique simultanée au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/941. Un tel incident pourrait également avoir un impact sur d’autres secteurs dépendant de la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Si un tel incident devait déboucher sur un incident de cybersécurité majeur au sens de l’article 16 de la directive (UE) 2022/2555, les dispositions dudit article établissant le réseau européen d’organisations de liaison en cas de crise de cybersécurité («EU-CyCLONe») devraient s’appliquer. Pour la gestion des crises au niveau de l’Union, les parties concernées devraient s’appuyer sur le dispositif intégré de l’Union pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise instauré par la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (ci-après dénommé «dispositif IPCR»).
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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