(29) Le présent règlement ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour l’adoption des mesures nécessaires en vue de garantir la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, d’assurer l’action publique et la sécurité publique et de permettre la détection d’infractions pénales et les enquêtes et poursuites en la matière, dans le respect du droit de l’Union. Conformément à l’article 346 du TFUE, aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il considère la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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