Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

(29) Le présent règlement ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour l’adoption des mesures nécessaires en vue de garantir la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, d’assurer l’action publique et la sécurité publique et de permettre la détection d’infractions pénales et les enquêtes et poursuites en la matière, dans le respect du droit de l’Union. Conformément à l’article 346 du TFUE, aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il considère la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).