Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

(32) Compte tenu de l’importance de la coopération internationale en matière de cybersécurité, les autorités compétentes qui sont chargées d’exécuter les tâches que leur assigne le présent règlement et qui sont désignées par les États membres devraient pouvoir participer aux réseaux de coopération internationale. Par conséquent, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités compétentes devraient pouvoir échanger des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les autorités compétentes de pays tiers, pour autant que les conditions prévues par le droit de l’Union en matière de protection des données pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers, entre autres celles de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679, soient remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).