(5) La gestion des risques de cybersécurité relevant du champ d’application du présent règlement nécessite un processus structuré comprenant, entre autres, l’identification des risques pour les flux transfrontaliers d’électricité découlant des cyberattaques, les processus opérationnels et périmètres connexes, les contrôles de cybersécurité et les mécanismes de vérification correspondants. Si le calendrier de l’ensemble du processus est réparti sur plusieurs années, chaque étape de ce processus devrait contribuer à un niveau commun élevé de cybersécurité dans le secteur et à l’atténuation des risques de cybersécurité. Tous les participants au processus devraient faire tout leur possible pour élaborer et convenir des méthodes dès que possible, sans retard et, en tout état de cause, au plus tard dans les délais fixés dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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