Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1366EUR-Lex →

(5) La gestion des risques de cybersécurité relevant du champ d’application du présent règlement nécessite un processus structuré comprenant, entre autres, l’identification des risques pour les flux transfrontaliers d’électricité découlant des cyberattaques, les processus opérationnels et périmètres connexes, les contrôles de cybersécurité et les mécanismes de vérification correspondants. Si le calendrier de l’ensemble du processus est réparti sur plusieurs années, chaque étape de ce processus devrait contribuer à un niveau commun élevé de cybersécurité dans le secteur et à l’atténuation des risques de cybersécurité. Tous les participants au processus devraient faire tout leur possible pour élaborer et convenir des méthodes dès que possible, sans retard et, en tout état de cause, au plus tard dans les délais fixés dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).