(6) Les évaluations des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, des États membres, des régions et des entités prévues par le présent règlement peuvent être limitées à celles résultant de cyberattaques telles que définies dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil, en excluant donc, par exemple, les attaques physiques, les catastrophes naturelles et les indisponibilités dues à la perte d’installations ou de ressources humaines. Les risques régionaux et à l’échelle de l’Union liés aux attaques physiques ou aux catastrophes naturelles dans le domaine de l’électricité sont déjà couverts par d’autres actes législatifs de l’Union, notamment l’article 5 du règlement (UE) 2019/941, ou le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité. De même, la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil sur la résilience des entités critiques vise à réduire les vulnérabilités et à renforcer la résilience physique des entités critiques et couvre tous les risques naturels et d’origine humaine pertinents susceptibles d’affecter la fourniture de services essentiels, y compris les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique telles que les pandémies, les menaces hybrides ou d’autres menaces antagonistes, y compris les infractions terroristes, l’infiltration criminelle et le sabotage.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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