(7) La notion d’«entités à fort impact ou à impact critique» figurant dans le présent règlement est fondamentale pour définir le champ d’application des entités qui seront soumises aux obligations décrites dans le présent règlement. L’approche fondée sur les risques décrite dans les différentes dispositions vise à recenser les processus, les ressources d’appui et les entités qui les exploitent qui ont un impact sur les flux transfrontaliers d’électricité. En fonction du degré d’impact d’éventuelles cyberattaques sur leurs opérations de flux transfrontaliers d’électricité, ces entités peuvent être considérées comme «à fort impact» ou «à impact critique». L’article 3 de la directive (UE) 2022/2555 définit les notions d’entités essentielles et importantes ainsi que les critères permettant d’identifier les entités appartenant à ces catégories. Bon nombre d’entre elles seront considérées et identifiées simultanément comme «essentielles» au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555 et comme à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24 du présent règlement, mais les critères établis dans le présent règlement se réfèrent uniquement à leur rôle et à leur impact dans les processus en matière d’électricité ayant une incidence sur les flux transfrontaliers, sans tenir compte des critères définis à l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555.
Règlement délégué (UE) 2024/1366 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1366
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1366
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1366)
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