Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1381-20240524 du 24/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
IntituléTraitement des données à caractère personnel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1381-20240524)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/1381EUR-Lex →

1. La Commission, par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS, est la responsable du traitement des données à caractère personnel collectées aux fins de la réalisation d’évaluations cliniques communes et de leurs mises à jour au titre du présent règlement.

2. Les catégories de données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a) l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des représentants nommés au sein du groupe de coordination et du sous-groupe ECC;

b) l’identité et l’adresse électronique des patients, experts cliniques et autres experts compétents qui ont été recensés en vue de leur sélection et consultation dans le cadre des évaluations cliniques communes et de leurs mises à jour;

c) l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des représentants des développeurs de technologies de la santé;

d) l’identité, l’adresse électronique et l’affiliation des représentants des membres du réseau des parties prenantes de l’ETS.

3. Les représentants nommés au sein du groupe de coordination et du sous-groupe ECC n’ont accès qu’aux parties du système sécurisé de la plateforme informatique de l’ETS utiles à l’exécution de leurs tâches et peuvent collaborer, par l’intermédiaire de cette plateforme, avec d’autres représentants nommés au sein du groupe de coordination, ou du sous-groupe ECC auquel ils appartiennent, à la réalisation d’évaluations cliniques communes et de leurs mises à jour.

4. Les données à caractère personnel des patients prenant part aux évaluations cliniques communes et à leurs mises à jour ne sont pas publiées.

5. La Commission conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 uniquement pendant la durée nécessaire aux fins visées au paragraphe 1 et pas plus de 15 ans après la date à laquelle la personne concernée cesse de participer aux travaux conjoints. La Commission réexamine la nécessité de conserver les données à caractère personnel tous les 2 ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1381-20240524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).