(10) Conformément à l’article 28, point h), du règlement (UE) 2021/2282, le secrétariat de l’ETS doit faciliter la coopération, notamment par l’échange d’informations, avec l’Agence européenne des médicaments au sujet des travaux communs visés aux articles 7 à 22 dudit règlement qui portent sur les médicaments, notamment le partage d’informations confidentielles. L’échange d’informations pertinentes pour les évaluations cliniques communes et les mises à jour des évaluations cliniques communes concrètes devrait donc avoir lieu par l’intermédiaire du secrétariat de l’ETS. Le secrétariat de l’ETS devrait veiller à ce que toutes les informations qu’il reçoit soient communiquées au groupe de coordination, aux sous-groupes compétents et/ou à l’évaluateur et au coévaluateur, selon le cas, dès leur réception.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
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