(22) De même, la Commission devrait fixer des délais qui laissent suffisamment de temps au développeur de technologies de la santé pour prendre les mesures suivantes: a) transmettre les informations, données, analyses et autres données probantes manquantes, comme indiqué dans la deuxième demande de la Commission; b) fournir des spécifications supplémentaires ou des informations, données, analyses ou autres données probantes complémentaires; c) actualiser les informations visées à l’article 10, paragraphe 8 et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282 fournies précédemment; d) signaler des inexactitudes techniques ou factuelles dans les projets de rapport d’évaluation clinique commune et de rapport de synthèse, ainsi que toute information que le développeur de technologies de la santé juge confidentielle.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
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