(25) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282, le développeur de technologies de la santé doit informer de manière proactive le groupe de coordination lorsque de nouvelles données cliniques deviennent disponibles au cours du processus d’évaluation clinique commune. La Commission devrait fixer le délai pour la transmission de ces nouvelles données cliniques par le développeur de technologies de la santé afin que celles-ci soient prises en considération dans les projets de rapport d’évaluation clinique commune et de rapport de synthèse.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.