Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2024/1381EUR-Lex →

(25) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2282, le développeur de technologies de la santé doit informer de manière proactive le groupe de coordination lorsque de nouvelles données cliniques deviennent disponibles au cours du processus d’évaluation clinique commune. La Commission devrait fixer le délai pour la transmission de ces nouvelles données cliniques par le développeur de technologies de la santé afin que celles-ci soient prises en considération dans les projets de rapport d’évaluation clinique commune et de rapport de synthèse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).