Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
RéférenceConsidérant 27 du règlement d’exécution (UE) 2024/1381EUR-Lex →

(27) Lorsque, au cours de la procédure centralisée, une modification est apportée aux indications thérapeutiques initialement présentées dans la demande d’autorisation de mise sur le marché ou de modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché existante, le sous-groupe ECC devrait décider de l’opportunité de poursuivre l’évaluation clinique commune ou d’en entamer une nouvelle. La Commission devrait fixer les règles de procédure qui s’appliquent au cas où un nouveau périmètre de l’évaluation devait être élaboré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).