Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2024/1381EUR-Lex →

(29) Afin de garantir la transparence, la traçabilité et le secret professionnel, et pour que les rapports d’évaluation clinique commune soient conformes à la procédure, toute correspondance avec et entre le groupe de coordination, le sous-groupe ECC, le secrétariat de l’ETS, le développeur de technologies de la santé, les patients, les experts cliniques et les autres experts compétents au cours des évaluations cliniques communes devrait être envoyée sous forme numérique par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30 du règlement (UE) 2021/2282 (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).