(3) En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 7, points d), e) et g), dudit règlement, le groupe de coordination doit adopter d’autres règles relatives à la réalisation d’évaluations cliniques communes, à savoir des orientations méthodologiques concernant les travaux communs, des étapes détaillées de la procédure et le calendrier pour la réalisation des évaluations cliniques communes et leurs mises à jour, ainsi que des orientations sur la désignation d’évaluateurs et de coévaluateurs pour les évaluations cliniques communes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
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