(31) L’identité du patient peut révéler son état de santé par rapport à l’objet de l’évaluation clinique commune et devrait donc être considérée comme une catégorie particulière de données à caractère personnel au sens de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725. Par conséquent, ces données ne devraient être traitées que lorsque les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, point i), dudit règlement sont remplis. Le présent règlement prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits et libertés de la personne concernée. En particulier, aucune donnée à caractère personnel des patients n’est mise à la disposition du public. En outre, en vertu de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2282, les représentants nommés au sein du groupe de coordination et du sous-groupe ECC, ainsi que les patients, experts cliniques et autres experts compétents participant aux évaluations cliniques communes et à leurs mises à jour, sont soumis à une obligation de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Enfin, le présent règlement précise que seuls les patients, experts cliniques et autres experts compétents qui ont signé des accords de confidentialité participent aux évaluations cliniques communes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
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