(4) Afin de veiller à ce que les rapports d’évaluation clinique commune soient d’une qualité scientifique maximale, l’article 8, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282 prévoient la participation des patients, des experts cliniques et d’autres experts compétents aux évaluations cliniques communes. En vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2282, la Commission doit adopter, après consultation de toutes les parties prenantes concernées, des règles de procédure générales sur la sélection et la consultation des organisations de parties prenantes et des patients, experts cliniques et autres experts compétents dans le cadre des évaluations cliniques communes au niveau de l’Union. Sur la base de ces dispositions, le groupe de coordination, conformément à l’article 3, paragraphe 7, point j), du règlement (UE) 2021/2282, doit veiller à ce que les organisations de parties prenantes et les experts participent de manière appropriée à ses travaux.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
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