Règlement d’exécution (UE) 2024/1381 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1381
Versionacte d'origine du 23/05/2024 (CELEX 32024R1381)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1381EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2282, la Commission doit adopter le format et les modèles des dossiers contenant les informations, données, analyses et autres données probantes que doivent communiquer les développeurs de technologies de la santé aux fins des évaluations cliniques communes, ainsi que le format et les modèles des rapports et rapports de synthèse d’évaluation clinique commune. Le présent règlement établit ces formats et ces modèles afin de garantir une approche uniforme en ce qui concerne la présentation des données probantes communiquées par les développeurs de technologies de la santé au groupe de coordination et des informations contenues dans les rapports d’évaluation clinique commune.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).