Règlement délégué (UE) 2024/1403 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1403
IntituléSystème d’accréditation des entités qualifiées
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1403
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1403)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/1403EUR-Lex →

1. L’Agence établit et tient à jour un système d’accréditation des entités qualifiées. Ce système comprend les procédures régissant l’ensemble des éléments suivants:

a) l’accréditation initiale des entités qualifiées;

b) la supervision et l’évaluation continues de la conformité des entités qualifiées accréditées;

c) la modification, la suspension, la limitation et le retrait de l’accréditation;

d) un mécanisme de règlement des litiges couvrant au minimum les décisions de l’Agence visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

Le système d’accréditation et les résultats de l’accréditation initiale ainsi que ceux de la supervision et de l’évaluation continues des entités qualifiées accréditées sont consignés et conservés par l’Agence.

2. Lorsqu’une autorité nationale compétente a déjà accrédité une entité qualifiée conformément à un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 62, paragraphe 14, point e), du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence peut exiger de l’autorité nationale compétente qui a délivré l’accréditation qu’elle lui fournisse les rapports d’accréditation correspondants.

3. Lorsque l’Agence et une ou plusieurs autorités nationales compétentes entendent accréditer conjointement une entité intéressée, elles concluent un accord portant sur les rôles et responsabilités respectifs en ce qui concerne les procédures du système d’accréditation visé au point 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).