Règlement délégué (UE) 2024/1403 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1403
IntituléAttribution des tâches aux entités qualifiées accréditées
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1403
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1403)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/1403EUR-Lex →

1. L’Agence élabore des critères équitables et transparents pour l’attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées conformément à l’article 3. L’Agence communique les critères d’attribution des tâches à toutes les entités qualifiées.

2. Lors de l’élaboration des critères d’attribution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éléments suivants:

a) l’étendue des tâches;

b) les qualifications et l’expérience dans le domaine d’activité concerné, y compris les conditions préalables sur les plans technique, du personnel, de l’organisation et de la procédure pour accomplir les tâches à attribuer;

c) la disponibilité de l’entité qualifiée et sa capacité aux fins de l’exécution des tâches dans le délai et au niveau technique, de qualité et professionnel requis;

d) l’interface avec la personne physique ou morale soumise au règlement (UE) 2018/1139, en particulier, la proximité, la capacité et la compétence à communiquer efficacement avec cette dernière;

e) le rapport coût-efficacité.

3. Lors de l’attribution de tâches aux entités qualifiées, l’Agence conclut par écrit un contrat qui précise au minimum:

a) les tâches à exécuter;

b) les déclarations, les rapports et les procès-verbaux à fournir par l’entité qualifiée;

c) les conditions techniques à remplir par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées;

d) la couverture de responsabilité correspondante;

e) la protection des informations obtenues par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées;

f) la rémunération de l’entité qualifiée.

L’Agence attribue l’exécution des tâches, y compris les fonctions de gestion technique, à l’entité qualifiée sous la forme d’un ordre d’exécution qui définit de manière détaillée l’étendue de la tâche à exécuter.

4. Lorsqu’elle attribue une tâche à une entité qualifiée, l’Agence veille à ce que l’entité qualifiée respecte toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).