Règlement délégué (UE) 2024/1408 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1408
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1408
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1408)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/1408EUR-Lex →

(1) La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil a modifié la directive (UE) 2018/2001 en remplaçant, dans toutes ses dispositions, le terme «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique» par le terme «carburants renouvelables d’origine non biologique», assorti d’une nouvelle définition. Ces modifications ont ainsi élargi le champ de la définition du terme remplacé dans la directive (UE) 2018/2001, qui ne recouvrait auparavant que les combustibles liquides et gazeux utilisés dans le secteur des transports, alors qu’il inclut à présent également les combustibles liquides et gazeux utilisés dans le secteur de l’électricité, destinés à des utilisations non énergétiques dans le secteur industriel et dans le secteur du chauffage et du refroidissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).