Règlement délégué (UE) 2024/1408 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1408
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1408
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1408)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1408EUR-Lex →

(2) Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission en conséquence afin de l’aligner sur la directive (UE) 2018/2001 telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413. En effet, le terme «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique» dans ledit règlement délégué devrait être remplacé par le terme «carburants renouvelables d’origine non biologique»,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).