Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
RattachementCHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
Règlement (UE) 2024/1449
CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la facilité sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés, respectivement, jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.
2. Conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits d’engagement reportés, y compris les montants concernés.
3. En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la facilité sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.
4. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.