Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléPrésentation des programmes de réformes
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. Afin de bénéficier d’un soutien au titre de la facilité, chaque bénéficiaire présente à la Commission un programme de réformes pour la durée de la facilité, fondé sur le volet «réformes structurelles» de son dernier programme de réforme économique et des orientations communes y afférentes approuvées lors du dialogue économique et financier de mai 2023, ainsi que sur sa stratégie nationale de croissance le cas échéant, le cadre général pour l’élargissement et le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux.

2. Les programmes de réformes fournissent un cadre général pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3, en définissant les réformes à entreprendre par le bénéficiaire, ainsi que les domaines d’investissement. Ils comprennent un ensemble complet et cohérent de mesures visant à la mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit, la lutte contre la corruption, y compris la grande corruption, les droits fondamentaux et la liberté d’expression, les programmes de réformes tiennent compte des évaluations du cadre général pour l’élargissement.

3. Les programmes de réformes concordent avec le dernier cadre de politique macroéconomique et budgétaire présenté à la Commission dans le contexte du dialogue économique et financier avec l’Union.

4. Les programmes de réformes cadrent avec les priorités de réforme définies dans le contexte de la trajectoire d’adhésion du bénéficiaire, dans d’autres documents pertinents, tels que l’accord de stabilisation et d’association et le plan en matière d’énergie et de climat, et dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et de l’ambition de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et les soutiennent.

5. Les programmes de réformes respectent les principes généraux énoncés à l’article 4.

6. Les programmes de réformes sont élaborés de manière inclusive et transparente, en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

7. La Commission invite les bénéficiaires à présenter leurs programmes de réformes respectifs dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission transmet les programmes de réformes des bénéficiaires au Parlement européen et au Conseil dès leur réception.

8. Si une redistribution du soutien au titre de la facilité aboutit à ce qu’un bénéficiaire reçoive un soutien supplémentaire, la Commission invite ce bénéficiaire à présenter, dans un délai de trois mois, un programme de réformes modifié pour la durée restante de la facilité. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de prendre toute décision sur la redistribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).