Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléDécision d’exécution de la Commission
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. En cas d’évaluation positive conformément à l’article 14, la Commission approuve, par la voie d’une décision d’exécution, le programme de réformes présenté par le bénéficiaire ou, le cas échéant, ses programmes modifiés présentés conformément à l’article 16. Cette décision d’exécution est adoptée conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 31.

2. La décision d’exécution de la Commission énonce les réformes à mettre en œuvre par le bénéficiaire concerné, les domaines d’investissement à soutenir et les conditions relatives aux paiements découlant du programme de réformes, notamment le calendrier indicatif.

3. La décision d’exécution de la Commission fixe également:

a) le montant indicatif total des fonds mis à la disposition du bénéficiaire et les tranches prévues, y compris le préfinancement, structurées conformément à l’article 13, à débloquer une fois que le bénéficiaire a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements applicables se présentant sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives définies en lien avec la mise en œuvre du programme de réformes;

b) la ventilation, par tranche de financement, entre le soutien sous forme de prêt et le soutien non remboursable;

c) le délai dans lequel les conditions relatives au paiement final applicables aux réformes doivent être satisfaites;

d) les modalités et le calendrier pour le suivi, le compte rendu et la mise en œuvre du programme de réformes, y compris, le cas échéant, par le contrôle démocratique visé à l’article 4, paragraphe 8, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 25;

e) les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).