Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléModifications des programmes de réformes
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par le bénéficiaire, en raison de circonstances objectives, celui-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, il peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée l’article 15, paragraphe 1.

2. La Commission peut modifier la décision d’exécution, notamment pour tenir compte d’une modification des montants disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 21.

3. Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par le bénéficiaire justifient une modification de son programme de réformes, elle évalue le programme modifié conformément à l’article 14 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 15, paragraphe 1, dans les meilleurs délais.

4. Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’en 2028 pour les conditions relatives aux paiements. Cela est sans incidence sur le délai final fixé à l’article 21, paragraphe 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).