Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléPréfinancement
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMES DE RÉFORMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. Après la présentation du programme de réformes à la Commission, le bénéficiaire peut demander le déblocage d’un préfinancement correspondant à 7 % maximum du montant total prévu au titre de la facilité conformément à l’article 6, paragraphe 4.

2. La Commission peut débloquer le préfinancement demandé après l’adoption de sa décision d’exécution mentionnée à l’article 15 et l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt concerné visés respectivement aux articles 9 et 17. Les fonds sont débloqués conformément à l’article 21, paragraphe 3, première phrase, et sous réserve du respect des conditions préalables énoncées à l’article 5.

3. La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).