Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléRôle des systèmes internes et des autorités d’audit des bénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE IV — PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE IV — PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité mise à disposition dans le cadre de l’assistance financière, la Commission s’appuie sur les autorités d’audit établies dans chaque pays bénéficiaire pour contrôler les dépenses publiques. S’il y a lieu, les services de coordination antifraude de chaque bénéficiaire établis dans le cadre de l’IAP III y sont associés. Le cas échéant, la Commission s’appuie également sur un contrôle démocratique supplémentaire visé à l’article 4, paragraphe 8.

Les programmes de réformes donnent la priorité, au cours des premières années de leur mise en œuvre, aux réformes liées au chapitre de négociation 32, en particulier à celles qui concernent la gestion des finances publiques et le contrôle interne ou la lutte contre la fraude, aux réformes liées aux chapitres 23 et 24, notamment à celles qui portent sur la justice, la corruption et la criminalité organisée, ainsi qu’aux réformes liées au chapitre 8, en particulier à celles qui ont trait au contrôle des aides d’État.

2. Les bénéficiaires notifient sans délai à la Commission toutes les irrégularités, fraude comprise, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l’évolution de toute procédure administrative et judiciaire concernant ces irrégularités. Cette notification est effectuée par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

3. Les entités mentionnées au paragraphe 1 entretiennent un dialogue régulier avec la Cour des comptes, l’OLAF et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

4. La Commission peut procéder à des examens détaillés des systèmes nationaux d’exécution budgétaire sur la base d’une évaluation des risques et d’un dialogue avec les autorités d’audit, et formuler des recommandations visant à l’amélioration de ces systèmes.

5. La Commission peut adopter des recommandations à l’intention du bénéficiaire sur tous les cas où, selon elle, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités ayant porté atteinte ou risquant sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par ces autorités. Le bénéficiaire concerné met en œuvre ces recommandations ou justifie pourquoi il ne l’a pas fait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).