Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. Les ressources mises à disposition au titre de la facilité en application des paragraphes 2 et 3 ne dépassent pas 6 000 000 000 EUR pour la période 2024-2027.

2. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la facilité est de 2 000 000 000 EUR pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, répartie comme suit:

a) 98,5 % sous la forme d’un soutien financier non remboursable aux bénéficiaires pour la mise en œuvre des programmes de réformes; et

b) 1,5 % pour les dépenses effectuées en application du paragraphe 6.

3. Le soutien sous forme de prêts est disponible pour un montant maximal de 4 000 000 000 EUR pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Cette somme ne fait pas partie du montant de la garantie pour l’action extérieure au sens de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/947.

4. La Commission fixe le montant indicatif initial du financement disponible pour chaque bénéficiaire, selon la méthode exposée à l’annexe I, dans la décision d’exécution correspondante mentionnée à l’article 15; ce montant est calculé sur la base des dernières données disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément à l’article 33. Les montants indicatifs sont susceptibles de changer au cours de la mise en œuvre de la facilité conformément aux principes énoncés à l’article 21.

5. Conformément à l’article 19 du présent règlement, le montant des fonds mis à disposition au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux mentionné à l’article 12 du règlement (UE) 2021/1529 s’élève à 50 % au moins du montant global indiqué au paragraphe 1 du présent article. Cette contribution comprend le montant total du soutien financier non remboursable mentionné au paragraphe 2, point a), du présent article, après déduction du montant du provisionnement.

6. Les ressources mentionnées au paragraphe 2, point b), peuvent être consacrées à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme, notamment, d’actions préparatoires et d’activités de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les études, les réunions d’experts, les formations, les consultations avec les autorités des bénéficiaires, les conférences, la consultation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales et les organisations de la société civile, les actions d’information et de communication, y compris les actions de sensibilisation inclusives et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, les outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’activités favorisant la transparence et d’autres activités, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets ou de programmes sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).