Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
IntituléMise en œuvre et formes de financement de l’Union
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2024/1449
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT ET MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1449)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

1. La facilité est mise en œuvre conformément au règlement financier, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2. Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier une assistance financière, des subventions, des marchés publics et des opérations de mixage.

3. En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations de mixage peut être le Groupe Banque européenne d’investissement, une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou des institutions financières européennes bilatérales, telles que des banques de développement, ou le Groupe de la Banque mondiale. Dans la mesure du possible, d’autres institutions financières multilatérales non européennes peuvent participer à la facilité dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions financières européennes. La mise en œuvre des opérations de mixage au titre de la facilité est complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, émanant des États membres ou de tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).