(22) Les activités menées au titre de la facilité devraient favoriser les progrès vers les normes sociales, climatiques et environnementales de l’Union ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies, et l’adhésion à l’accord de Paris adopté par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et à la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et elles ne devraient pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. Les mesures financées au titre de la facilité devraient être conformes aux plans nationaux des bénéficiaires en matière d’énergie et de climat, à leur contribution déterminée au niveau national et à l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. La facilité devrait contribuer à l’atténuation du changement climatique et à la capacité d’adaptation à ses effets néfastes, et favoriser la résilience au changement climatique. En particulier, le financement au titre de la facilité devrait favoriser la transition vers une économie décarbonée, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique et circulaire.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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