(23) La mise en œuvre du présent règlement devrait être guidée par les principes d’égalité et de non-discrimination tels qu’ils sont définis dans les stratégies relevant de l’Union de l’égalité. Elle devrait promouvoir et faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes et la prise en compte systématique des questions y afférentes, garantir la participation constructive des femmes aux processus décisionnels ainsi que l’autonomisation des femmes et des filles et devrait viser à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles, et prévenir et combattre la violence faite aux femmes et la violence domestique, en tenant compte des plans d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et aux conclusions du Conseil et conventions internationales pertinentes. En outre, le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le plein respect du socle européen des droits sociaux, y compris en ce qui concerne la protection de l’enfance et le droit du travail. La mise en œuvre de la facilité devrait être conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole, et garantir l’accessibilité dans le cadre de ses investissements et de son assistance technique, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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