Règlement (UE) 2024/1449 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2024/1449EUR-Lex →

(25) Afin de tenir compte du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie européenne de croissance durable et de l’importance de s’attaquer aux objectifs en matière de climat et de biodiversité conformément aux engagements pris dans l’accord interinstitutionnel, la facilité devrait contribuer à la réalisation d’un objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien aux objectifs climatiques, ainsi que 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et 2027 aux objectifs en matière de biodiversité. Un pourcentage d’au moins 37 % du soutien financier non remboursable mis à disposition par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) devrait être attribué aux objectifs climatiques. Ce montant devrait être calculé à l’aide des marqueurs de Rio, conformément à l’obligation de communiquer à l’OCDE les financements internationaux de l’Union pour la lutte contre le changement climatique, ainsi que d’autres accords ou cadres internationaux. Dès juin 2025, les coefficients climatiques de l’UE applicables à tous les programmes relevant du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et définis dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework» [SWD(2022) 225], seront également appliqués aux dépenses en faveur du climat relevant de la rubrique 6 du CFP («Voisinage et le monde»). La facilité s’alignera sur la démarche adoptée par les autres instruments relevant de la rubrique 6, notamment l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), afin de garantir la cohérence des rapports sur le climat dans la région. La facilité devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).