(29) La responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre de la facilité ne devrait pas être supportée par la garantie pour l’action extérieure, par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil. Le soutien sous forme de prêt accordé au titre de la présente facilité devrait constituer une assistance financière au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après dénommé «règlement financier»). Un montant indicatif de financement pour chaque bénéficiaire devrait être calculé sur la base de la formule figurant à l’annexe I, en combinant la part de la population d’un bénéficiaire par rapport à la population totale de la région des Balkans occidentaux et le PIB moyen par habitant de la région des Balkans occidentaux par rapport au PIB par habitant du bénéficiaire concerné, avec une pondération de 60 % et 40 %, respectivement. Si les conditions relatives au déblocage des fonds ne sont pas remplies, la Commission devrait pouvoir redistribuer une partie ou la totalité du montant entre d’autres bénéficiaires.
Règlement (UE) 2024/1449 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1449
RattachementRèglement (UE) 2024/1449
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1449)
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